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Aujourd'hui, je vous explique précisément comment – et sous quelles conditions – c’est possible.
En principe, le juge correctionnel doit se limiter aux faits visés par la citation ou l’ordonnance de renvoi. C’est une garantie essentielle du procès équitable : pas de surprise, respect du contradictoire, impartialité assurée. Ce principe est consacré par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 1er et 135 du Code de procédure pénale.
Mais, la Cour de cassation admet une exception sous conditions très strictes : Le juge peut élargir son appréciation aux faits connexes révélés pendant l’audience.
Trois critères doivent être impérativement réunis :
1. Lien direct ou fonctionnel avec l'infraction principale poursuivie ;
2. Faits révélés en cours de procédure ou d’audience (pas avant, pas après) ;
3. Respect total du contradictoire : les parties doivent pouvoir s’expliquer.
Quelques jurisprudences-clés :
Cass. crim., 13 novembre 2001, 18 février 2004 pour la connexité,
Cass. crim., 15 mai 1990, 11 avril 2006 pour la révélation à l’audience,
Cass. crim., 4 juillet 2006 pour la garantie du contradictoire.
Et si le Tribunal refuse d’intégrer les faits ? Il doit immédiatement saisir le Parquet, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale.
En résumé : Oui, le juge peut tenir compte de faits non visés initialement, mais uniquement si les trois conditions sont réunies. L’objectif reste le même : garantir un procès complet, loyal et équitable.
Le droit pénal n’est pas figé : il est vivant, exigeant, et toujours au service des droits fondamentaux.
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